R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
7. Les documents suivants peuvent faire l’objet d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi:
a)  les dispositions du régime et ses modifications;
b)  les 2 plus récents documents de chacune des catégories suivantes:
i.  les rapports visés au premier alinéa de l’article 15;
ii.  la déclaration visée à l’article 16;
iii.  les listes et états financiers visés à l’article 17;
c)  la correspondance échangée, au cours des 2 années précédant la demande, entre la Régie et l’administrateur du régime, à l’exception de la correspondance relative à un participant ou bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 7.